Concernant les investissements étrangers des OPCVM, veuillez vous référer à la sous section 3 de la circulaire du CDVM " Modalités pratiques applicables aux placements en devises". https://www.ammc.ma/sites/default/files/Circulaire_du_CDVM.pdf
Avec l'adoption progressive de la dématérialisation des titres depuis 1998, la place de Casablanca a généralisé le régime de la circulation scripturale des valeurs mobilières. Ce faisant, il n'y a plus d'émission physique de titres et toute transaction sur des titres cotés en bourse se traduit, au moment de la livraison, par une simple inscription en compte.
Pour de plus amples information veuillez consulter le site de Maroclear http://www.maroclear.com/la-dematerialisation-au-maroc.html et la loi relative à la création d'un dépositaire central et à l'institution d'un régime général de l'inscription en compte de certaines valeurs http://www.ammc.ma/reglementations/dahirs-lois
Vous pouvez également consulter le règlement général du dépositaire central http://www.ammc.ma/reglementations/reglements-generaux
Les opérations d'introduction en bourse sont rendues publiques après l'octroi du VISA de la note d'information par le CDVM. Dès obtention du VISA, l'émetteur peut mener sa compagne de communication pour promouvoir l'opération d'introduction en bourse auprès du grand public.
Pour plus de détail veuillez consulter le guide sur les introductions en bourse https://www.ammc.ma/sites/default/files/Guide_IPO_2011.pdf
Vous pouvez également vous abonnez au site du CDVM pour recevoir les actualités sur le marché financier https://www.ammc.ma/newsletter/abonnement
Une alerte sur les résultats (profit warning) est considérée comme une information importante qui doit être rendue publique sans délai, dans la mesure où le délai court aussitôt que l’émetteur a pris connaissance de ladite information.
Pour plus de détail sur ce sujet nous vous recommandons de consulter notre guide sur la communication financière https://www.ammc.ma/sites/default/files/Guide_de_la_communication_financi%C3%A8re_2012.pdf
Le principe de "la meilleure exécution" ou « best execution » a été introduit par la directive MIFID comme mesure de protection des clients dès lors que les intermédiaires pouvaient opérer dans plusieurs lieux d'exécution, conséquence de l'introduction des plateformes alternatives de négociation. Le principe exige de l'intermédiaire la recherche pour son client de meilleures conditions d'exécution de son ordre compte tenu des offres des différentes plateformes de négociation possibles. Une comparaison doit préalablement être opérée sur la base des prix, de la probabilité d’exécution, le coût etc.
Ce principe n'existe pas au Maroc en raison de l'unicité du lieu d'exécution. A l'heure actuelle tous les ordres sur les titres cotés transigent obligatoirement par la plateforme de la bourse de Casablanca qui est le seul lieu d'échange de titres cotés.
Au Maroc la formation des prix au niveau de la Bourse de Casablanca est soumise à un algorithme de calcul selon les conditions de l'offre et la demande. Les ordres reçus de la clientèle sont transmis systématiquement au marché en respectant les instructions du client (type d'ordre, date de validité, etc.) et les règles de tri (priorité prix, priorités temps) ainsi que la réglementation en vigueur. Le calcul du prix d'exécution et l'allocation des titres sont fait selon des règles prévues par la réglementation en vigueur (Titre III du règlement générale de la bourse)
Dans le cadre d'un PEA votre épargne n'est pas bloquée. Vous pouvez vendre les actions que vous avez mises dans le cadre du PEA et récupérer votre argent.
Cependant, tout retrait du PEA avant cinq ans entraîne la remise en cause de l’exonération d’impôt sur le revenu dont vous avez profité jusque-là et la clôture immédiate du plan.
Si vous fermez votre compte PEA, la totalité du gain (profits de cession et revenus) réalisé depuis l'ouverture est alors taxé au taux en vigueur de l'impôt sur le revenu sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 198 du code général des impôts relative à la retenue à la source.
Pour plus de détail veuillez consulter l'espace épargnants du site web du CDVM http://www.ammc.ma/espace-epargnants/actions
PS: références réglementaires
Code général des Impôts: Article 68 - VII P74 Article 7 Loi de finances N° 43-10 pour l'année budgétaire 2011
En ce qui concerne les Informations annuelles, Les états de synthèse annuels accompagnés du résumé du rapport d’opinion des commissaires aux comptes doivent être publiés 30 jours calendaires au moins avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire permettant ainsi aux actionnaires d’être informé sur la situation financière de la société avant de se prononcer le jour de l’assemblée.( Art.16 du Dahir portant loi 1-93-212 tel que modifié et complété Art. III.2.5 Circulaire du CDVM).
Quant aux informations semestrielles, Les personnes morales faisant appel public à l’épargne doivent publier dans un journal d'annonces légales, au plus tard dans les trois mois qui suivent chaque semestre de l'exercice, leurs comptes sociaux et/ou consolidés semestriels, selon un modèle type fixé par le CDVM en fonction de l’activité de la personne morale concernée. Ces documents doivent être accompagnés d'une attestation des commissaires aux comptes certifiant leur sincérité. (Art.17 du Dahir portant loi 1-93-212 tel que modifié et complété Art. III.2.16 Circulaire du CDVM)
Pour plus de détail veuillez consulter le Guide de la communication financière :
https://www.ammc.ma/sites/default/files/Guide_de_la_communication_financi%C3%A8re_2012.pdf
Dans l'article 4.1.10 du Règlement Général de la Bourse il est stipulé ce qui suit: Les sociétés de bourse doivent signer, avec les donneurs d'ordres, une convention d'intermédiation précisant, notamment, tout élément relatif aux ordres et à leurs dénouements.
L'article 4-3 du Dahir 1-93-212 portant loi relatif au CDVM et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l'épargne précise les sanctions que le CDVM est habilité à prononcer à l'égard des organismes et personnes sous son contrôle suite aux non respect des dispositions des circulaires prévues à l'article 4-2 du même Dahir.
La circulaire du CDVM, dans son titre III article I.3.1, encadrent l'entrée en relation avec le client notamment la signature d'une convention d'intermédiation.
L'article 92 du Dahir 1-93-212 précise le barème des sanctions notamment suite aux manquements d'obligations relatives aux relations avec les clients (sanction N°46).
Veuillez consulter le "Guide des introductions en Bourse" via le lien suivant: https://www.ammc.ma/publications/guide-des-introductions-en-bourse-des-societes. Ce guide permet d’éclairer le management des sociétés sur les préalables et les étapes à franchir pour une introduction en bourse réussie.
Concernant le volet fiscal, le Code Général des Impôts (CGI) prévoit une réduction temporaire de l’IS prévue pour les sociétés qui s’introduisent en Bourse. Les sociétés éligibles à cette réduction sont celles qui introduisent leurs titres à la Bourse des valeurs par ouverture de leur capital et/ou par la cession d’actions existantes ou par augmentation de capital. Ces titres doivent être diffusés dans le public de façon concomitante à l’introduction en Bourse desdites sociétés. En revanche, le CGI exclut de cet avantage fiscal les sociétés suivantes:
• Les établissements de crédit, y compris les sociétés de financement ;
• Les entreprises d’assurances, de réassurance et de capitalisation ;
• Les sociétés concessionnaires de services publics ;
• Les sociétés dont le capital est détenu totalement ou partiellement par l’Etat ou une collectivité publique ou par une société dont le capital est détenu à hauteur d’au moins 50% par une collectivité publique.
Les sociétés éligibles bénéficient d’une réduction du taux de l’IS comme suit :
• 25% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en Bourse par ouverture de leur capital au public et ce, par la cession d’actions existantes ;
• 50% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en Bourse avec une augmentation d’au moins 20% de leur capital, avec abandon du droit préférentiel de souscription.
Les réductions précitées ont été prévues pour les sociétés qui s’introduisent en Bourse jusqu’au 31/12/2015. La durée de réduction est de 3 années consécutives à compter de l’exercice qui suit celui de leur inscription à la cote de la Bourse de Casablanca.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le Code Général des Impôts.
Il convient de souligner tout d'abord, que pour siéger en Conseil d'administration, il est nécessaire d'être actionnaire.
En outre, il est à préciser que la nomination au sein du Conseil d'administration est principalement une prérogative de l'assemblée des actionnaires, et à titre exceptionnel, en cas de vacance pour quelque cause que ce soit, de la prérogative du Conseil d'administration qui peut coopter en son sein un administrateur, à charge pour lui de faire ratifier cette décision par la plus prochaine assemblée.
S'agissant du nombre d'actions qui serait requis pour être éligible à un siège au sein du Conseil d'administration, il y a lieu de souligner que la loi 17-95 sur les sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée par la loi 20-05, ne dresse aucun minimum de détention d'actions pour ce faire. Néanmoins, elle permet aux statuts de la société de le prévoir si telle est la volonté de ses actionnaires, sans toutefois que le nombre minimum d'actions qui serait exigé ne soit inférieur au nombre minimum ouvrant aux actionnaires le droit d'assister à l'assemblée générale ordinaire, le cas échéant (cf. article 44 de la loi 17-95 précitée).
Pour plus de détail sur les cas particuliers vous pouvez consulter la loi 17-95 sur la SA. https://www.ammc.ma/reglementations/dahirs-lois
Pour plus de détail sur les droits des actionnaires veuillez consulter le guide de l'actionnaire https://www.ammc.ma/espace-epargnants/guides-brochures
Une alerte sur les résultats (profit warning) est considérée comme une information importante qui doit être rendue publique sans délai, dans la mesure où le délai court aussitôt que l’émetteur a pris connaissance de ladite information.
Pour plus de détail sur ce sujet nous vous recommandons de consulter notre guide sur la communication financière https://www.ammc.ma/sites/default/files/Guide_de_la_communication_financi%C3%A8re_2012.pd.
Les opérations d'introduction en bourse sont rendues publiques après l'octroi du VISA de la note d'information par le CDVM. Dès obtention du VISA, l'émetteur peut mener sa compagne de communication pour promouvoir l'opération d'introduction en bourse auprès du grand public.
Pour de plus de détail veuillez consulter le guide sur les introductions en bourse https://www.ammc.ma/sites/default/files/Guide_IPO_2011.pdf
Vous pouvez également vous abonnez au site du CDVM pour recevoir les actualités sur le marché financier https://www.ammc.ma/newsletter/abonnement.
Le principe de "la meilleure exécution" ou "best execution" a été introduit par le directive MIFID comme mesure de protection des clients dès lors que les intermédiaires pouvaient opérer dans plusieurs lieux d'exécution, conséquence de l'introduction des plateformes alternatives de négociation. Le principe exige de l'intermédiaire la recherche pour son client de meilleures conditions d'exécution de son ordre compte tenu des offres des différentes plateformes de négociation possibles. Une comparaison doit préalablement être opérée sur la base des prix, de la probabilité d’exécution, le coût etc.
Ce principe n'existe pas au Maroc en raison de l'unicité du lieu d'exécution. A l'heure actuelle tous les ordres sur les titres cotés transigent obligatoirement par la plateforme de la bourse de Casablanca qui est le seul lieu d'échange de titres cotés.
La formation des prix sur le marché central de la Bourse de Casablanca dépend de l’offre et de la demande sur la base des règles prévues par l’algorithme de cotation. Les ordres reçus de la clientèle sont transmis systématiquement au marché en respectant les instructions du client (type d'ordre, date de validité, etc.) et les règles de tri (priorité prix, priorités temps) ainsi que la réglementation en vigueur. Le calcul du prix d'exécution et l'allocation des titres sont fait selon des règles prévues par la réglementation en vigueur (Titre III du règlement générale de la bourse)
Selon les dispositions de la circulaire du CDVM, notamment l'article I.3.12, l'allocation des titres faite automatiquement par le système électronique de la Société gestionnaire doit être scrupuleusement respectée et répercutée sur la clientèle.
Selon l'article I.3.6 de la même circulaire, sur instruction du client, la société de bourse a la possibilité d’exécuter un ordre à son entière discrétion. Elle procède, le cas échéant, à la fragmentation de la quantité ordonnée ou à la fixation des limites de prix pour chaque fragment d’ordre. L’ordre doit contenir la mention complémentaire suivante « Ordre à exécuter à la discrétion de la société de bourse ». Dans ce cas, la société de bourse agit au mieux pour l'intérêt de son client.
Pour de plus amples information veuillez consulter notre site https://www.ammc.ma/espace-epargnants
L'AMMC est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est soumis au contrôle d'accompagnement de la part de l'administration depuis mars 2006 selon les dispositions de la loi 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes. L'AMMC dispose de ressources propres constituées principalement des:
- Commissions sur actif net OPCVM
- Commissions sur les opérations financières
- Commission Maroclear
- Taxe parafiscale sur transactions boursières.
Vous trouverez l’article 92 qui met en évidence le barème des sanctions dans le règlement général du CDVM sur le lien suivant http://www.ammc.ma/sites/default/files/RG%20CDVM.pdf
Dans le cadre d'un PEA votre épargne n'est pas bloquée. Vous pouvez vendre les actions que vous avez mises dans le cadre du PEA et récupérer votre argent.
Cependant, tout retrait du PEA avant cinq ans entraîne la remise en cause de l’exonération d’impôt sur le revenu dont vous avez profité jusque-là et la clôture immédiate du plan.
Si vous fermez votre compte PEA, la totalité du gain (profits de cession et revenus) réalisé depuis l'ouverture est alors taxé au taux en vigueur de l'impôt sur le revenu sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 198 du code général des impôts relative à la retenue à la source.
Pour plus de détail veuillez consulter l'espace épargnants du site web du CDVM http://www.ammc.ma/espace-epargnants/actions
Références réglementaires : Code général des Impôts, Article 68 - VII P74 Article 7 Loi de finances N° 43-10 pour l'année budgétaire 2011.