Sur la base des dispositions du Dahir du 11 août 1922 relatif aux sociétés de capitaux et plus précisément celles relatives aux sociétés à capital variable, ainsi que celles du DPL 213,  il n’est pas possible pour une SICAV de se transformer en un fonds.



De ce fait, la SICAV ne pourra opter que pour une dissolution anticipée et sa liquidation conformément à ce qui est prévu par ses statuts.



Cependant, nous attirons votre attention sur le fait que l’article 23 du modèle de statuts, prévu par l’annexe II.2.A des annexes du livre II de la circulaire, prévoit que « le  liquidateur peut, en vertu d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire, faire l’apport à une autre société de tout ou partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une autre société ou à toute autre personne de ses biens, droits et obligations ».

Cet article prévoit l’apport -en période de liquidation- du patrimoine d’une SICAV à une société ou toute autre personne, ce qui pourrait à notre sens être utilisé dans le cas de figure qui nous est exposé même si le fonds n’est pas à proprement parler une « personne ».